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Congés et covid-19 : quelles sont les règles dans la fonction publique ?

Vérifié le 16/04/2020 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Pendant la période d’urgence sanitaire liée au covid-19, un agent de l’État en autorisation spéciale d'absence ou qui télétravaille peut être obligé de prendre un certain nombre de jours de RTT et de congés annuels. Ces dispositions peuvent également s'appliquer dans la fonction publique territoriale si l'employeur le décide.

Tout dépend si l'agent reprend ses fonctions avant ou après le 23 mai 2020.

Le fonctionnaire ou le contractuel de la fonction publique d’État, en autorisation spéciale d'absence, doit prendre 10 jours de RTT ou de congés annuels entre le 16 mars 2020 et la date de sa reprise de fonctions dans des conditions normales.

Ces 10 jours de RTT ou de congés annuels sont à prendre dans les conditions suivantes :

  • 5 jours de RTT entre le 16 mars 2020 et le 16 avril 2020,
  • 5 autres jours de RTT ou de congés annuels entre le 17 avril 2020 et la date de reprise de fonctions.

L'agent qui ne dispose pas de 5 jours de RTT doit prendre 6 jours de congés annuels entre le 17 avril 2020 et la date de sa reprise de fonctions.

Les jours de RTT peuvent l'être parmi ceux épargnés sur le compte épargne-temps.

Le nombre de jours de congés imposés est proportionnel au nombre de jours accomplis en autorisation spéciale d'absence entre le 16 mars 2020 et la date de reprise de fonctions.

Ainsi, par exemple, si l'agent n'a été placé en autorisation spéciale d'absence que sur la moitié de la période du 16 mars 2020 à la date de sa reprise de fonctions, il ne devra prendre que 5 jours de RTT ou de congés annuels au lieu de 10.

Le nombre de jours de congés imposés est proportionnel au temps de travail lorsque l'agent est à temps partiel.

Ainsi, par exemple, un agent à 80 % doit prendre 8 jours de RTT ou de congés annuels au lieu de 10.

Les jours de congés annuels imposés ne sont pas pris en compte pour l'attribution des jours de fractionnement.

Le nombre de jours de RTT ou de congé annuel que l'agent a volontairement pris entre le 16 mars 2020 et la date de reprise des fonctions est déduit du nombre de jours de RTT ou de congés annuels imposés.

Le chef de service précise les dates des jours de RTT ou de congés annuels imposés à partir du 17 avril en respectant un délai de prévenance d'au moins 1 jour franc.

Le chef de service peut réduire le nombre de jours de RTT ou de congés annuels imposés en fonction du nombre de jours de congé de maladie entre le 16 mars 2020 et la date de reprise des fonctions.

Ainsi, par exemple, si un agent a été en congé de maladie pendant un tiers de la période du 16 mars 2020 à la date de sa reprise de ses fonctions, le chef de service peut réduire d'un tiers le nombre de jours de RTT ou de congés annuels imposés.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux agents relevant des régimes d'obligations de service (enseignants par exemple).

Ces règles peuvent s'appliquer aux fonctionnaires et contractuels de la fonction publique territoriale si l'employeur le décide. Dans ce cas, un agent public à temps non complet est assimilé à un agent à temps partiel.

Le fonctionnaire ou le contractuel de la fonction publique d’État, en autorisation spéciale d'absence, doit prendre 10 jours de RTT ou de congés annuels entre le 16 mars 2020 et le 23 mai 2020.

Ces 10 jours de RTT ou de congés annuels sont à prendre dans les conditions suivantes :

  • 5 jours de RTT entre le 16 mars 2020 et le 16 avril 2020,
  • 5 autres jours de RTT ou de congés annuels entre le 17 avril 2020 et le 23 mai 2020.

L'agent qui ne dispose pas de 5 jours de RTT doit prendre 6 jours de congés annuels entre le 17 avril 2020 et le 23 mai 2020.

Les jours de RTT peuvent l'être parmi ceux épargnés sur le compte épargne-temps.

Le nombre de jours de congés imposés est proportionnel au nombre de jours accomplis en autorisation spéciale d'absence entre le 16 mars 2020 et le 23 mai 2020.

Ainsi, par exemple, si l'agent n'a été placé en autorisation spéciale d'absence que sur la moitié de la période du 16 mars 2020 au 23 mai 2020, il ne doit prendre que 5 jours de RTT ou de congés annuels au lieu de 10.

Le nombre de jours de congés imposés est proportionnel au temps de travail lorsque l'agent est à temps partiel. Ainsi, par exemple, un agent à 80 % doit prendre 8 jours de RTT ou de congés annuels au lieu de 10.

Les jours de congés annuels imposés ne sont pas pris en compte pour l'attribution des jours de fractionnement.

Le nombre de jours de RTT ou de congé annuel que l'agent a volontairement pris entre le 16 mars 2020 et le 23 mai 2020 est déduit du nombre de jours de RTT ou de congés annuels imposés.

Le chef de service précise les dates des jours de RTT ou de congés annuels imposés à partir du 17 avril en respectant un délai de prévenance d'au moins 1 jour franc.

Le chef de service peut réduire le nombre de jours de RTT ou de congés annuels imposés en fonction du nombre de jours de congé de maladie entre le 16 mars 2020 et le 23 mai 2020.

Ainsi, par exemple, si un agent a été en congé de maladie pendant un tiers de la période du 16 mars 2020 au 23 mai 2020, le chef de service peut réduire d'un tiers le nombre de jours de RTT ou de congés annuels imposés.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux agents relevant des régimes d'obligations de service. Il s'agit principalement des enseignants.

Ces règles peuvent s'appliquer aux fonctionnaires et contractuels de la fonction publique territoriale si l'employeur le décide. Dans ce cas, un agent public à temps non complet est assimilé à un agent à temps partiel.

Afin de tenir compte des nécessités de service, le chef de service peut imposer au fonctionnaire ou à l'agent contractuel de la fonction publique d'État en télétravail de prendre 5 jours de RTT ou, en l'absence de RTT, 5 jours de congés annuels entre le 17 avril 2020 et le 23 mai 2020.

Les jours de RTT peuvent l'être parmi ceux épargnés sur le compte épargne-temps.

Les jours de congés annuels imposés ne sont pas pris en compte pour l'attribution des jours de fractionnement.

Le nombre de jours de congés imposés est proportionnel au nombre de jours accomplis en télétravail entre le 16 mars 2020 et le 23 mai 2020. Ainsi, par exemple, si l'agent n'a télétravaillé que sur la moitié de la période du 16 mars 2020 au 23 mai 2020, il ne devra prendre que 2,5 jours de RTT ou de congés annuels au lieu de 5.

Le nombre de jours de RTT ou de congé annuel que l'agent a volontairement pris entre le 17 avril 2020 et le 23 mai 2020 est déduit du nombre de jours de RTT ou de congés annuels imposés.

Le chef de service précise les dates des jours de RTT ou de congés annuels imposés en respectant un délai de prévenance d'au moins 1 jour franc.

Le chef de service peut réduire le nombre de jours de RTT ou de congés annuels imposés en fonction du nombre de jours de congé de maladie entre le 17 avril 2020 et le 23 mai 2020. Ainsi, par exemple, si un agent a été en congé de maladie pendant la moitié de la période du 17 avril 2020 au 23 mai 2020, le chef de service peut réduire de moitié le nombre de jours de RTT ou de congés annuels imposés.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux agents relevant des régimes d'obligations de service. Il s'agit principalement des enseignants.

Ces dispositions peuvent être appliquées aux fonctionnaires et contractuels de la fonction publique territoriale.

Afin de tenir compte des nécessités de service, le chef de service peut imposer au fonctionnaire ou à l'agent contractuel de la fonction publique d'État en télétravail de prendre 5 jours de RTT ou, en l'absence de RTT, 5 jours de congés annuels entre le 17 avril 2020 et la date de sa reprise de fonctions dans des conditions normales.

Les jours de RTT peuvent l'être parmi ceux épargnés sur le compte épargne-temps.

Les jours de congés annuels imposés ne sont pas pris en compte pour l'attribution des jours de fractionnement.

Le nombre de jours de congés imposés est proportionnel au nombre de jours accomplis en télétravail entre le 16 mars 2020 et la date de reprise des fonctions. Ainsi, par exemple, si l'agent n'a télétravaillé que sur la moitié de la période du 16 mars 2020 à la date de sa reprise de fonctions, il ne devra prendre que 2,5 jours de RTT ou de congés annuels au lieu de 5.

Le nombre de jours de RTT ou de congé annuel que l'agent a volontairement pris entre le 17 avril 2020 et la date de reprise des fonctions est déduit du nombre de jours de RTT ou de congés annuels imposés.

Le chef de service précise les dates des jours de RTT ou de congés annuels en respectant un délai de prévenance d'au moins 1 jour franc.

Le chef de service peut réduire le nombre de jours de RTT ou de congés annuels imposés en fonction du nombre de jours de congé de maladie entre le 17 avril 2020 et la date de reprise des fonctions. Ainsi, par exemple, si un agent a été en congé de maladie pendant un tiers de la période du 17 avril 2020 à la date de reprise des fonctions, le chef de service peut réduire le nombre de jours de RTT ou de congés annuels imposés d'un tiers.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux agents relevant des régimes d'obligations de service. Il s'agit principalement des enseignants.

Ces dispositions peuvent être appliquées aux fonctionnaires et contractuels de la fonction publique territoriale.

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